CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
36. Les articles 31, 33 et 34 ne s’appliquent pas aux plans visés au premier alinéa de l’article 2997 du Code civil, aux plans cadastraux et aux plans qui doivent accompagner les procès-verbaux d’abornement.
Le format de ces plans doit être d’au moins 215 mm sur 280 mm sans toutefois dépasser 90 cm sur 150 cm.
D. 1067-2001, a. 36; D. 824-2014, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 1323-2021, a. 13.
36. Les articles 31 à 34 ne s’appliquent pas aux plans visés au premier alinéa de l’article 2997 du Code civil, aux plans cadastraux et aux plans qui doivent accompagner les procès-verbaux d’abornement.
Le format de ces plans doit être d’au moins 215 mm sur 280 mm sans toutefois dépasser 90 cm sur 150 cm.
D. 1067-2001, a. 36; D. 824-2014, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
36. Les articles 31 à 34 ne s’appliquent pas aux plans visés au premier alinéa de l’article 2997 du Code civil, aux plans cadastraux et aux plans qui doivent accompagner les procès-verbaux de bornage.
Le format de ces plans doit être d’au moins 215 mm sur 280 mm sans toutefois dépasser 90 cm sur 150 cm.
D. 1067-2001, a. 36; D. 824-2014, a. 8.
36. Les articles 31 à 34 ne s’appliquent pas aux plans visés au premier alinéa de l’article 2997 du Code civil, aux plans cadastraux et aux plans qui doivent accompagner les procès-verbaux de bornage.
Le format de ces plans doit, s’ils sont présentés sur un support papier, être d’au moins 215 mm sur 280 mm sans toutefois dépasser 90 cm sur 150 cm.
D. 1067-2001, a. 36.